Définition
De quoi s'agit-il
L'article 84 bis, ajouté au code par la loi de finances pour 2026, dispose que les contribuables qui disposent de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue à la source prévue à l'article 174-II-C doivent souscrire auprès de l'administration fiscale, en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant lesdits revenus et profits art. 84 bis CGI.
Le critère du champ n'est donc ni la nature du titre ni le pays de la source : c'est l'absence de retenue marocaine. Lorsque les titres sont inscrits en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité teneur de comptes titres, ou déclarés auprès d'une banque, la retenue est opérée par cet intermédiaire ou cette banque, et le revenu sort du champ de l'article 84 bis art. 174-II-C. Dans tous les autres cas — titres logés hors de ces circuits, comptes ouverts directement à l'étranger — la charge déclarative et le paiement pèsent sur le contribuable lui-même.
Champ d'application
Qui est concerné
- Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc, imposables sur l'ensemble de leurs revenus et profits de source marocaine et étrangère art. 23-I-1°.
- Celles dont les titres étrangers ne sont ni inscrits en compte auprès d'un intermédiaire financier habilité teneur de comptes titres, ni déclarés auprès d'une banque au sens de l'article 174-II-C.
- Celles qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère — dividendes, intérêts et produits assimilés — sans retenue marocaine.
- Celles qui réalisent des profits de cession de valeurs mobilières et autres titres de source étrangère dans les mêmes conditions.
Ces revenus et profits ne remontent pas dans le revenu global soumis au barème : ils en sont exclus lorsqu'ils relèvent des taux spécifiques libératoires prévus à l'article 73 (II-C-2° et F-5°), « dans les conditions prévues aux articles 173 et 174 » art. 25 CGI. Le taux est de 15 % pour le montant brut des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère art. 73-II-C-2° et de 20 % pour les profits bruts de même source art. 73-II-F-5° ; ces deux prélèvements figurent parmi ceux que le code déclare libératoires de l'impôt sur le revenu art. 73-II.
Règles applicables
Une déclaration, un versement, une attestation
L'article 84 bis articule trois obligations indissociables. La déclaration est annuelle et récapitulative : elle porte sur les revenus et profits perçus, mis à disposition ou inscrits en compte au cours de l'année précédente. Elle est souscrite en même temps que le versement de l'impôt, ce que confirme l'article 173-I, qui fixe le paiement spontané de l'impôt dû au titre de ces revenus et profits bruts avant le 1er avril de l'année suivante.
La déclaration est souscrite selon un modèle établi par l'administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant les montants perçus et d'une attestation de l'administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l'impôt acquitté art. 84 bis. Elle émane de l'administration fiscale du pays de la source, non de l'établissement teneur du compte.
Reste l'impôt déjà supporté à l'étranger. Le code n'organise son imputation sur ces revenus qu'à l'article 174-II-C, et au profit des seuls intermédiaires financiers habilités et banques, qui la pratiquent avant versement. L'article 84 bis, lui, ne comporte aucun renvoi à l'article 77, et l'article 77 vise par sa lettre les revenus de l'article 25 (3e alinéa), dont les capitaux mobiliers étrangers soumis aux taux libératoires des articles 73-II-C-2° et F-5° sont précisément exclus. Hors circuit d'intermédiation, l'articulation n'est donc pas réglée par le texte : elle relève d'un examen de situation, et l'attestation de l'administration fiscale étrangère exigée par l'article 84 bis en est le support documentaire.
Échéances et prescription
Le calendrier
- À compter du 1er janvier 2026
L'article 84 bis et les modifications corrélatives des articles 173-I, 174-II, 184 et 228-I s'appliquent aux opérations de cession de valeurs mobilières effectuées et aux revenus de source étrangère perçus à compter de cette date LF 50-25, art. 7-IV-11.
- Avant le 1er avril 2027
Première échéance de dépôt, au titre de l'année 2026, l'impôt étant versé en même temps art. 84 bis et 173-I.
- Puis chaque année, avant le 1er avril
Déclaration récapitulative des revenus et profits perçus, mis à disposition ou inscrits en compte au cours de l'année précédente.
- Deux fois trente jours
En cas de défaut de dépôt, le contribuable est invité à déposer dans un délai de trente jours, puis informé des bases évaluées, un second délai de trente jours précédant l'imposition d'office art. 228.
- Jusqu'au 31 décembre de la 4e année
Droit de réparation de l'administration, suivant l'année d'acquisition du revenu art. 232-I ; pour les années jamais déclarées, l'exigibilité s'étend dans la limite de dix ans art. 232-VIII-15°.
Le point de départ est la perception, la mise à disposition ou l'inscription en compte : trois événements alternatifs, dont le premier survenu commande l'année de rattachement.
Pièces et justificatifs
Les éléments du dossier
Le dossier repose sur les éléments suivants :
- Les éléments d'identification : adresse du domicile fiscal, carte d'identité nationale ou carte d'étranger et identifiant fiscal.
- Les justificatifs des montants perçus : l'article 84 bis exige « toutes les pièces justifiant les montants perçus », sans en arrêter la liste — documents établissant, revenu par revenu et cession par cession, les montants bruts et leur date de perception, de mise à disposition ou d'inscription en compte.
- L'attestation de l'administration fiscale étrangère : pièce que l'article 84 bis nomme et dont il fait un accompagnement obligatoire de la déclaration, indiquant la base imposable et le montant de l'impôt acquitté dans le pays de la source art. 84 bis.
- Les éléments relatifs au régime de détention : documents permettant d'établir que les titres ne relèvent pas du circuit de retenue de l'article 174-II-C, dont dépend l'applicabilité même de l'article 84 bis.
Cette énumération est indicative ; la composition exacte du dossier dépend de la situation.
Lorsque l'attestation de l'administration fiscale étrangère n'est pas établie dans une langue admise par l'administration, sa traduction doit émaner d'un traducteur agréé près les juridictions. Aurion en fait assurer l'établissement et l'intègre au dossier.
Points de vigilance
Ce qui peut faire échouer un dossier
- Confondre retenue étrangère et retenue marocaine : seule la retenue de l'article 174-II-C, opérée par un intermédiaire financier habilité ou une banque, fait sortir le revenu du champ de l'article 84 bis. Un prélèvement subi à l'étranger ne produit pas cet effet.
- Négliger l'attestation étrangère : le texte la nomme, en fixe le contenu — base imposable et impôt acquitté — et en fait un accompagnement obligatoire de la déclaration, distinct des pièces justifiant les montants perçus.
- Dissocier la déclaration du paiement : l'article 84 bis impose de souscrire « en même temps que le versement », et l'article 173-I place ce versement avant le 1er avril.
- Sous-estimer la portée du défaut de dépôt : la loi de finances pour 2026 a ajouté la déclaration de l'article 84 bis à la liste des déclarations dont le défaut ouvre la taxation d'office art. 228-I.
- Ignorer l'extension des majorations : les majorations de 5 %, 15 % et 20 % visent désormais expressément les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère, avec un minimum de 500 dirhams art. 184 ; le paiement tardif est sanctionné séparément art. 208.
Nous prenons le dossier en charge
Aurion détermine si vos avoirs étrangers relèvent de l'article 84 bis, établit les montants imposables et dépose la déclaration accompagnée de son versement auprès de l'administration compétente. Nous répondons des chiffres déclarés et suivons le dossier jusqu'à son aboutissement. L'obtention et la recevabilité des justificatifs venus de l'étranger relèvent du même engagement. Le résultat est une position documentée et défendable.
Faire examiner ma situation- Code Général des Impôts, édition 2026 — art. 23-I, 25, 73-II (C-2°, F-5° et dernier alinéa), 77, 84 bis, 173-I, 174-II-C, 184, 208, 228 (I et II), 232
- Loi de finances n° 50-25 pour l'année budgétaire 2026 — création de l'art. 84 bis ; extension de l'art. 184 et de l'art. 228-I aux revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère ; application aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026
- Loi de finances n° 100-14 pour l'année budgétaire 2015 — régime de retenue de l'art. 174-II-C
Page à jour au 20 août 2026. Les montants et délais cités sont ceux du Code Général des Impôts dans son édition 2026.
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