Définition
De quoi s'agit-il
Le code désigne sous le nom de « produits bruts » une liste fermée de sommes versées, mises à disposition ou inscrites en compte de personnes non résidentes art. 15 CGI :
- les redevances de droits d'auteur, films compris, et de licence de brevets, dessins et modèles, plans, formules et procédés secrets, marques ;
- les rémunérations d'informations scientifiques ou techniques et de travaux d'études « effectués au Maroc ou à l'étranger », d'assistance technique ou de personnel mis à disposition d'entreprises au Maroc ;
- les rémunérations d'activités artistiques ou sportives « et autres rémunérations analogues », les droits de location d'équipements, et les intérêts de prêts et placements à revenu fixe, à l'exclusion de ceux des articles 6 (I-C-3°) et 45 ;
- le transport routier de personnes ou de marchandises du Maroc vers l'étranger, « pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc », les commissions et honoraires, et les « prestations de toute nature utilisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes ».
À l'impôt sur le revenu, ils relèvent des revenus professionnels « lorsque ces travaux et services ne se rattachent pas à l'activité d'un établissement au Maroc » du non-résident art. 30-3°.
Champ d'application
Qui est concerné
- Les personnes physiques et morales non résidentes percevant l'un des produits de l'article 15, hors rattachement à un établissement au Maroc.
- Les débiteurs établis au Maroc : la retenue incombe aux contribuables « payant ou intervenant dans le paiement » art. 160-I — formule large, qui vise aussi les intermédiaires.
- L'entreprise ou l'organisme client au Maroc lorsque le non-résident est payé par un tiers non résident : l'impôt est dû par lui art. 160-II.
Le critère n'est ni le lieu d'exécution ni la nationalité, mais la non-résidence du bénéficiaire combinée à la nature du produit.
Règles applicables
Qui retient, à quel taux, et ce que le prélèvement solde
La retenue « doit être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdits produits, à des personnes physiques ou morales non résidentes » art. 160-I. Le taux est identique dans les deux impôts, mais ne procède pas du même article : pour les personnes physiques, 10 % « pour le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des produits bruts énoncés à l'article 15 » art. 73-II-B-1° ; pour les personnes morales non résidentes, le même taux au titre de l'impôt sur les sociétés retenu à la source art. 19-IV-B.
Le caractère libératoire, lui, ne se dédouble pas : le dernier alinéa de l'article 73 range ce prélèvement parmi ceux qui « sont libératoires de l'impôt sur le revenu », et l'article 25 exclut du revenu global les revenus soumis à un taux libératoire — qualification qui ne s'étend pas à l'impôt sur les sociétés.
Elle « doit être versée dans le mois suivant celui des paiements », au receveur du lieu de rattachement de l'entreprise versante art. 174-III. Le débiteur produit en outre, avec sa déclaration, un état indiquant « la nature et le montant des paiements passibles ou exonérés de l'impôt », les retenues et les bénéficiaires art. 154.
Les conventions fiscales, et ce que le code n'organise pas
Le code reconnaît les conventions sans les mettre en œuvre : sont assujetties les personnes « ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui […] perçoivent des revenus dont le droit d'imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition » art. 23-I-3°.
Au-delà, le code ne prévoit aucune procédure conventionnelle — ni exonération ou taux réduit à la source, ni formalité préalable auprès du débiteur, ni certificat de résidence fiscale, expression absente du code, ni procédure amiable. Sur l'arbitrage, il n'est pas silencieux : il l'interdit — « les litiges relatifs à l'application de la loi fiscale ne peuvent faire l'objet d'arbitrage » art. 244. Quant à la restitution, l'article qui l'organise vise les retenues des articles 156, 157-I, 159-II, 160 bis et 160 quater et celles des intermédiaires financiers art. 241 bis : celle de l'article 160 n'y figure pas.
Il reste la voie générale : la réclamation au directeur général des impôts, dans les six mois de l'expiration des délais prescrits ou du mois de la mise en recouvrement art. 235. Le code n'impose à l'administration aucun délai pour répondre ; il fixe un seuil de silence : « à défaut de réponse de celle-ci dans le délai de trois (3) mois […] la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l'article 243 ».
Le Code Général des Impôts ouvre la saisine du tribunal compétent sans exiger le ministère d'un avocat : la réserve tient au statut de la profession, non à la loi fiscale. La loi n° 28-08 relative à la profession d'avocat rend les avocats inscrits « seuls habilités […] à présenter les requêtes, conclusions et mémoires de défense » art. 31 et punit l'accomplissement habituel d'actes de procédure par qui n'y est pas légalement qualifié art. 94. Aurion prépare le dossier probatoire et conduit l'ensemble ; les actes de procédure reviennent à l'avocat inscrit.
Échéances et prescription
Le calendrier
- À chaque paiement
La retenue est opérée par celui qui paie ou intervient dans le paiement art. 160-I, puis versée dans le mois suivant au receveur du lieu de rattachement de l'entreprise versante art. 174-III.
- Avec la déclaration du débiteur
Déclaration des rémunérations versées à des non-résidents, produite avec sa déclaration de résultat fiscal ou de revenu global art. 154.
- 6 mois
Délai de réclamation, à compter de l'expiration des délais prescrits ou du mois de la mise en recouvrement art. 235.
- 3 mois de silence, puis 30 jours
À défaut de réponse dans les trois mois, la procédure est poursuivie conformément à l'article 243 — le code ne fixe aucun délai de traitement — et le tribunal compétent peut être saisi dans les trente jours art. 235 et 243.
- Jusqu'au 31 décembre de la 4e année
Le droit de réparer s'exerce, à l'égard de la personne chargée d'opérer ou d'acquitter la retenue, à compter de l'année où les sommes devaient être versées au Trésor art. 232-II.
Ces délais ne sont suspendus ni par la distance ni par l'ignorance : pour un bénéficiaire établi à l'étranger, les six mois sont le principal risque.
Pièces et justificatifs
Les éléments du dossier
- Les éléments contractuels : contrat, bon de commande ou convention qualifiant le produit au regard de l'article 15.
- Les éléments de facturation et de paiement : factures faisant apparaître le montant hors TVA, assiette du prélèvement art. 73-II-B-1° et 19-IV-B, et justificatifs des versements.
- Les justificatifs de la retenue : éléments du débiteur établissant le montant prélevé et son reversement au Trésor.
- Le non-rattachement à un établissement au Maroc : pièces établissant que les travaux et services ne se rattachent pas à un établissement marocain du bénéficiaire art. 30-3°.
- Les éléments de résidence du bénéficiaire : documents de son administration lorsqu'une convention est invoquée — le code n'en prévoit aucun.
Énumération indicative ; la composition exacte dépend de la situation.
Points de vigilance
Ce qui peut faire échouer un dossier
- Attendre l'application spontanée d'une convention : le code n'organise ni exonération, ni taux réduit, ni formalité à la source ; le débiteur applique la loi interne.
- Se tromper d'article de rattachement : le taux de 10 % résulte de l'article 73-II-B-1° pour les personnes physiques, de l'article 19-IV-B pour les personnes morales ; le caractère libératoire ne vise que l'impôt sur le revenu.
- Chercher une voie de restitution conventionnelle : l'article 241 bis n'en ouvre aucune pour la retenue de l'article 160 ; seule subsiste la réclamation de droit commun, non suspensive art. 235.
- Qualifier trop vite le produit : la dernière rubrique de l'article 15 vise très largement « les prestations de toute nature utilisées au Maroc ».
- Sous-estimer la sanction pesant sur le débiteur : le défaut de versement ou le versement hors délai des droits retenus visés aux articles 156 à 160 ter porte à 20 % la pénalité de l'article 208-I.
Nous prenons le dossier en charge
Aurion qualifie le produit au regard de l'article 15, détermine l'assiette et contrôle la régularité du prélèvement opéré. Le cabinet constitue le dossier probatoire et engage, dans les délais, la réclamation lorsqu'un excédent a été retenu. Il traite l'instruction jusqu'à la décision et, le cas échéant, la suite contentieuse. La responsabilité du résultat reste la nôtre.
Faire vérifier un prélèvement- Code Général des Impôts, édition 2026 — art. 15, 19-IV-B, 23-I-3°, 25, 30-3°, 45, 73-II-B-1° et dernier alinéa de l'article 73, 154, 160 (I et II), 174-III, 208-I, 232-II, 235, 241 bis, 243, 244
- Loi n° 28-08 relative à la profession d'avocat — art. 31 et 94 (texte extérieur au code)
- Loi de finances n° 60-24 (2025) — article 23-I-3°
- Loi de finances n° 115-12 (2013) — paragraphe IV-B de l'article 19
- Loi de finances n° 68-17 (2018) — receveur de l'administration fiscale, article 174-III
- Loi de finances n° 43-10 (2011) — déclaration de l'article 154
- Loi de finances n° 50-22 (2023) — prélèvements libératoires, dernier alinéa de l'article 73
- Loi de finances n° 70-15 (2016) — délai de trois mois des articles 235 et 243
Page à jour au 20 août 2026. Les montants et délais cités sont ceux du Code Général des Impôts, édition 2026.