Définition

De quoi s'agit-il

La retenue à la source au titre des revenus salariaux est opérée par l'employeur ou le débirentier domicilié ou établi au Maroc, pour le compte du Trésor, sur chaque paiement effectué art. 156-I CGI. Elle se calcule au fil de l'année, sur la seule base de la situation connue de celui qui paie.

Cette mécanique est, par construction, approximative : elle ignore les revenus perçus ailleurs, les charges déductibles du revenu global, les changements de situation de famille et les périodes non travaillées. Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor excède celui de l'impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d'office d'une restitution d'impôt art. 241 bis-I CGI.

Le texte est doublement précis : la restitution se calcule au vu de la déclaration du revenu global visée à l'article 82, et doit intervenir avant la fin de l'année de la déclaration. Sans déclaration, pas de base de calcul, et donc pas de restitution.

Champ d'application

Qui est concerné

  • Le salarié dont l'employeur a opéré la retenue sans tenir compte d'une charge de famille ou d'une déduction à laquelle il pouvait prétendre.
  • Le salarié qui n'a travaillé qu'une partie de l'année, la retenue ayant été calculée comme si la rémunération avait couru sur douze mois.
  • Le salarié qui a changé d'employeur, ou perçu des salaires de plusieurs employeurs, aucun ne connaissant le revenu global.
  • Le titulaire de revenus salariaux qui supporte des intérêts de prêt au logement ou verse des cotisations d'assurance retraite.
  • Le salarié dont la situation de famille a évolué en cours d'année, le changement n'étant pris en compte qu'à compter du premier mois suivant celui où il est intervenu art. 74-II CGI.

La restitution d'office n'est pas propre au salaire : elle vise le total des retenues opérées par les personnes visées aux articles 156, 157-I, 159-II et 160 bis, comparé à l'impôt dû sur le revenu global. Le salarié percevant aussi des revenus fonciers soumis à retenue raisonne sur l'ensemble.

Règles applicables

La dispense de déclaration et sa levée

L'article 86 dispense de produire la déclaration annuelle du revenu global les contribuables disposant uniquement de revenus salariaux payés par un seul employeur domicilié ou établi au Maroc et tenu d'opérer la retenue à la source art. 86-2° CGI. Cette dispense est le point de bascule de la matière, car elle est conditionnelle : elle ne vaut que « à moins qu'ils ne s'estiment surtaxés ou prétendent aux déductions prévues aux articles 28 et 74 ».

Celui qui s'estime surtaxé, ou qui entend faire valoir l'une de ces déductions, sort de la dispense et redevient tenu de déclarer.

Les déductions dont l'invocation lève la dispense sont de quatre ordres :

  • Les dons : le montant des dons en argent ou en nature octroyés aux organismes visés à l'article 10-I-B-2° art. 28-I CGI.
  • Le logement à usage d'habitation principale : dans la limite de 10 % du revenu global imposable, les intérêts des prêts d'acquisition ou de construction, la rémunération convenue d'avance dans un contrat « Mourabaha » ou la marge locative d'un contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » art. 28-II CGI.
  • L'assurance retraite : dans la limite de 10 % du revenu global imposable, les primes afférentes aux contrats d'une durée au moins égale à huit ans souscrits auprès de sociétés d'assurances établies au Maroc, dont les prestations sont servies à partir de quarante-cinq ans révolus. Le contribuable disposant uniquement de revenus salariaux ne les déduit que dans la limite de 50 % de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours de son activité art. 28-III-A CGI.
  • La charge de famille : une somme de 600 DH par personne à charge est déduite du montant annuel de l'impôt, sans que le total des réductions puisse dépasser 3 600 DH art. 74-I CGI.

Une garantie particulière protège par ailleurs le salarié : les erreurs, omissions et insuffisances relatives à l'impôt retenu par l'employeur ne sont pas rectifiées au nom du titulaire de revenus salariaux et assimilés lorsque la déclaration produite est conforme aux indications du bulletin de paie art. 223 CGI. Elle laisse la charge de l'erreur à celui qui l'a commise et ne couvre que les revenus salariaux et assimilés.

Échéances et prescription

Le calendrier

  1. En cours d'année

    L'employeur opère la retenue sur chaque paiement et la verse au Trésor. Les montants retenus figurent sur le bulletin de paie.

  2. Avant le 1er mars

    Dépôt de la déclaration du revenu global de l'année précédente, pour les titulaires de revenus autres que professionnels art. 82-I CGI. Elle sert de base au calcul de la restitution.

  3. Avant la fin de l'année de la déclaration

    Terme que le code assigne à la restitution : l'article 241 bis-I dispose qu'elle « doit intervenir avant la fin de l'année de la déclaration ».

  4. Jusqu'au 31 décembre de la 4e année

    Période durant laquelle l'administration conserve son droit de réparer les insuffisances, erreurs et omissions constatées art. 232-I CGI.

Le code ne fixe aucun délai propre à une demande de restitution au titre de l'article 241 bis-I : la restitution étant d'office et calculée au vu de la déclaration, c'est l'échéance déclarative qui gouverne. Le terme imposé à l'administration n'est assorti d'aucune sanction ni d'aucun intérêt de retard.

Pièces et justificatifs

Les éléments du dossier

Le dossier repose sur les éléments suivants :

  • Les éléments de rémunération et de retenue : bulletins de paie de l'année. Le code n'exige ici aucune attestation patronale : il impose que la déclaration elle-même indique le montant imposé par voie de retenue, le montant du prélèvement et sa période, ainsi que l'identité de l'employeur art. 82-I CGI.
  • Les justificatifs des déductions invoquées : pièces relatives au prêt ou au contrat de financement, à l'affectation du logement à l'habitation principale, ou au contrat d'assurance retraite. Le code nomme lui-même ces pièces pour les contribuables autres que les salariés imposés par retenue : copie certifiée conforme du contrat de prêt, de « Mourabaha » ou d'« Ijara Mountahia Bitamlik » et quittances de versement ou avis de débit, joints à la déclaration annuelle art. 28-II CGI.
  • Les éléments de situation de famille : pièces établissant les personnes à charge au sens de l'article 74-II et la date des changements intervenus.
  • Les éléments fiscaux du contribuable : identifiant fiscal, pièces d'identité et situation au regard des autres catégories de revenus.

Cette énumération est indicative ; la composition exacte du dossier dépend de la situation.

Points de vigilance

Ce qui peut faire échouer un dossier

  • Se croire protégé par la dispense de l'article 86 : ne pas déclarer, c'est renoncer au calcul dont dépend la restitution.
  • Ignorer le risque de compensation : lorsqu'un contribuable demande la restitution d'une imposition, l'administration peut, au cours de l'instruction, lui opposer toute compensation, au titre de l'impôt concerné, entre les dégrèvements justifiés et les droits dont il reste redevable sur les périodes non prescrites art. 237 CGI.
  • Surestimer la portée de l'article 223 : la garantie suppose une déclaration conforme au bulletin de paie ; celle qui s'en écarte en sort.
  • Méconnaître les conditions de la déduction logement : pour les salariés imposés par voie de retenue, elle suppose que les remboursements soient retenus et versés mensuellement par l'employeur aux organismes prêteurs art. 28-II CGI.
Prise en charge

Nous prenons le dossier en charge

Aurion établit si votre situation ouvre droit à restitution, chiffre le trop-perçu et porte le dossier devant l'administration compétente jusqu'à son terme. Nous assumons les échanges avec le service et les demandes complémentaires qui en découlent. Nous traitons également les années antérieures encore ouvertes, y compris pour les salariés partis à l'étranger. Le dossier demeure sous notre responsabilité jusqu'au versement.

Faire examiner ma situation
Base légale
  • Code Général des Impôts, édition 2026 — art. 28, 74, 82, 86, 156, 223, 232, 237, 241 bis
  • Loi de finances n° 73-16 pour 2017 — institution de l'article 241 bis
  • Loi de finances n° 50-22 pour 2023 — personnes visées à l'article 241 bis-I ; âge de quarante-cinq ans
  • Montants de la réduction pour charge de famille — la note du code rattache l'article 74-I aux lois de finances n° 40-08 (2009), n° 60-24 (2025) et n° 50-25 (2026)

Page à jour au 20 août 2026. Les montants et délais cités sont ceux du Code Général des Impôts dans son édition 2026.

Ressources officielles

Fiches institutionnelles : DGI · Annuaire institutionnel

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