Définition
De quoi s'agit-il
La restitution est le remboursement de l'impôt sur le revenu perçu au-delà de ce qui était dû. Elle est régie par l'article 241 bis, introduit par la loi de finances pour 2017 et bâti en deux parties : l'impôt retenu à la source, en trois alinéas, et l'impôt versé spontanément, en quatre paragraphes dont l'un est abrogé art. 241 bis CGI.
Là où la formule « d'office » et le terme sont absents, le texte décrit un droit à restitution et la déclaration au vu de laquelle il se calcule, sans dire lui-même quand il joue. Pour l'un de ces cas au moins, la réponse figure ailleurs dans le code.
Champ d'application
Qui est concerné
- Le contribuable dont les retenues à la source de l'année excèdent l'impôt dû sur son revenu global annuel.
- Le cédant de valeurs mobilières inscrites en compte auprès d'un intermédiaire habilité, ou dont les versements spontanés excèdent l'impôt dû sur le profit net annuel.
- La personne expropriée, victime d'une voie de fait, ou dont la propriété a été transférée par décision judiciaire.
- Le vendeur qui exerce le retrait de réméré sur un bien immeuble ou un droit réel immobilier.
- Le cédant d'un bien immobilier ayant versé à titre provisoire la différence entre l'impôt déclaré et 5 % du prix de cession art. 173-I CGI.
Le fondement découle de la nature du prélèvement subi.
Règles applicables
Les six cas de restitution, et ce que le code dit de chacun
- Retenues à la source imputées sur le revenu global : lorsque les retenues opérées par les personnes visées aux articles 156, 157-I, 159-II et 160 bis excèdent l'impôt dû sur le revenu global annuel, le contribuable bénéficie d'office d'une restitution, calculée au vu de la déclaration de l'article 82 et qui doit intervenir avant la fin de l'année de la déclaration art. 241 bis-I CGI. Seul cas à la fois automatique et enfermé dans un terme.
- Profits de capitaux mobiliers retenus par un intermédiaire financier : lorsque la retenue opérée par les intermédiaires habilités teneurs de comptes titres visés à l'article 174-II-B excède l'impôt dû sur le profit annuel, la restitution se calcule au vu de la déclaration de l'article 84. Ni « d'office », ni délai à l'article 241 bis ; mais la déclaration correspondante, celle de l'article 84-II, vaut « demande de régularisation et, le cas échéant, de restitution » et doit être adressée avant le 1er avril de l'année suivante art. 84-II CGI.
- Profits fonciers retenus en exécution d'une décision judiciaire : lorsque la retenue opérée par les personnes visées à l'article 160 quater excède l'impôt dû sur le profit foncier réalisé ou constaté dans ces cas, la restitution se calcule au vu de la déclaration de l'article 83, sous réserve de l'article 224. Ni « d'office », ni délai.
- Vente à réméré : en cas de rachat d'un bien immeuble ou d'un droit réel immobilier art. 62-III CGI, la restitution suppose des actes authentiques, un montant de rachat prévu dans l'acte de vente à réméré, et un rachat intervenant dans un délai n'excédant pas trois ans à compter de la conclusion du contrat. Elle est accordée au vu d'une demande adressée au directeur général des impôts dans les trente jours suivant le rachat art. 241 bis-II-A CGI. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, l'administration peut rectifier en matière de profit foncier art. 224 CGI.
- Reliquat du versement provisoire : le reliquat du versement provisoire de l'article 173-I, après déduction de l'impôt supplémentaire émis à l'issue de la procédure de l'article 224, est restitué d'office ; de même du montant entier si l'administration n'engage pas cette procédure art. 241 bis-II-C CGI. Automatique, sans délai énoncé.
- Versements spontanés sur profits de capitaux mobiliers : lorsque les versements de l'article 173-I excèdent l'impôt dû sur le profit net annuel de l'article 70, la restitution se calcule au vu de la déclaration de l'article 84-I art. 241 bis-II-D CGI. Cas ajouté par la loi de finances pour 2026 : il n'emploie pas le mot « d'office » et ne fixe aucun délai.
Là où le législateur a voulu l'automaticité, il l'a écrite : « bénéficie d'office », « est restitué d'office ». Ailleurs, non. Quatre des six cas ne comportent aucun terme propre : aucune date ne peut être avancée sur le seul fondement de l'article 241 bis, mais d'autres articles en fournissent une, ainsi l'article 84-II.
La restitution après rachat à réméré suppose des actes authentiques, que seul un notaire ou un adoul peut établir. Aurion fait intervenir un professionnel de son réseau, prépare le dossier de demande et coordonne l'opération jusqu'à son terme.
Échéances et prescription
Le calendrier
- Dans les 30 jours du rachat
Seul délai de demande figurant à l'article 241 bis. Il vise le réméré, le rachat étant lui-même enfermé dans trois ans.
- Avant le 1er mars ou le 1er avril
Échéances des déclarations au vu desquelles les restitutions se calculent : revenu global art. 82-I CGI, profits de capitaux mobiliers art. 84 CGI, celle du 84-II valant elle-même demande de restitution. Les profits fonciers obéissent à un délai de trente jours art. 83-I CGI.
- Avant la fin de l'année de la déclaration
Terme assigné à la seule restitution du premier alinéa de l'article 241 bis-I.
- Jusqu'au 31 décembre de la 4e année
Délai pendant lequel l'administration peut réparer les insuffisances, erreurs et omissions art. 232-I CGI.
Les délais des procédures prévues par le code sont des délais francs : le premier jour et le jour de l'échéance n'entrent pas en ligne de compte, l'échéance tombant un jour férié étant reportée au premier jour ouvrable suivant art. 245 CGI.
Pièces et justificatifs
Les éléments du dossier
Le dossier repose sur les éléments suivants :
- La déclaration servant de base au calcul : selon le cas, celle du revenu global, des profits fonciers ou des profits de capitaux mobiliers.
- Les justificatifs du prélèvement subi : justificatifs du versement spontané ou provisoire et éléments d'identification fiscale. Pour la déclaration de l'article 84-II, le code nomme les documents à joindre : précomptes des intermédiaires financiers habilités, moins-values non imputées la même année, dates et prix d'acquisition des titres ou coût moyen pondéré art. 84-II CGI.
- Les actes : pour le réméré, le code exige lui-même que la demande soit accompagnée de l'acte de vente à réméré et de l'acte constatant le retrait art. 241 bis-II-A CGI ; pour les transferts judiciaires, la décision ayant force de chose jugée.
Cette énumération est indicative ; la composition exacte du dossier dépend de la situation.
Points de vigilance
Ce qui peut faire échouer un dossier
- Confondre les cas : le terme du premier alinéa de l'article 241 bis-I ne vaut que pour lui, le délai de trente jours que pour le réméré.
- Lire le silence comme une garantie : quatre cas ne comportent aucun terme propre, ce qui ne rend pas le droit imprescriptible, et l'un d'eux est en réalité daté par l'article 84-II.
- S'exposer à une compensation : sur une demande de restitution, l'administration peut, au cours de l'instruction, opposer toute compensation, au titre de l'impôt concerné, entre les dégrèvements justifiés et les droits dont le contribuable reste redevable sur les périodes non prescrites art. 237 CGI.
- Se fonder sur un paragraphe abrogé : le paragraphe II-B a été abrogé par la loi de finances pour 2023.
On lit fréquemment que la restitution en matière d'impôt sur le revenu serait prescrite à l'expiration de la quatrième année suivant celle du paiement. Ce délai existe, mais à l'article 240, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L'article 241 bis ne contient aucun délai de quatre ans.
Nous prenons le dossier en charge
Aurion identifie le fondement exact sur lequel votre restitution repose, en chiffre le montant et conduit le dossier devant l'administration jusqu'à son terme. Nous mesurons au préalable l'exposition à une compensation. Nous prenons en charge les cas où le code ne fixe aucun délai et où l'inaction se paie. Le dossier reste sous notre responsabilité jusqu'au versement.
Faire examiner ma situation- Code Général des Impôts, édition 2026 — art. 62-III, 82, 83, 84 (I et II), 160 quater, 173-I, 174-II-B, 224, 232, 237, 240, 241 bis, 245
- Lois de finances n° 73-16 (2017), institution de l'article ; n° 70-19 (2020), vente à réméré ; n° 50-22 (2023), abrogation du II-B ; n° 60-24 (2025), profits fonciers
- Loi de finances n° 50-25 pour 2026, article 7 — ajout du paragraphe II-D
Page à jour au 20 août 2026. Les montants et délais cités sont ceux du Code Général des Impôts dans son édition 2026.
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