Définition

De quoi s'agit-il

L'article qui gouverne la question s'intitule « Lieu d'imposition » : « L'impôt est établi au lieu du domicile fiscal du contribuable ou de son principal établissement » art. 72 CGI. Il en tire immédiatement la conséquence : « Le contribuable qui n'a pas au Maroc son domicile fiscal est tenu d'en élire un au Maroc. »

L'obligation n'est assortie d'aucune condition : elle vise le contribuable, sans distinguer selon la nature ou le montant de ses revenus marocains. Le même article organise la mise à jour de l'adresse : « Tout changement du domicile fiscal ou du lieu du principal établissement doit être signalé à l'administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ou par souscription d'une déclaration sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration dans les trente (30) jours qui suivent la date du changement. »

Vient enfin la phrase qui donne à cette page son objet : « À défaut, le contribuable est notifié et imposé à la dernière adresse connue. » Non une sanction pécuniaire, mais une règle d'imputation : l'administration écrit là où elle a écrit la dernière fois, et la procédure suit son cours.

Champ d'application

Qui est concerné

  • Toute personne physique sans domicile fiscal au Maroc au sens de l'article 23-II, assujettie à raison de ses revenus et profits de source marocaine art. 23-I-2°.
  • Les propriétaires non résidents d'un bien situé au Maroc, revenus fonciers comme profits fonciers.
  • Les personnes qui conservent au Maroc des participations, des comptes ou d'autres sources de revenus, et celles dont le dossier reste contrôlable.
  • Les personnes déjà parties sans avoir signalé de changement d'adresse : pour elles, la « dernière adresse connue » est une adresse marocaine qu'elles n'occupent plus.

L'obligation est autonome : elle ne se confond ni avec la déclaration de départ, ponctuelle et préalable, ni avec la déclaration annuelle du revenu global, qui doit comporter « les nom, prénoms et adresse du domicile fiscal du contribuable » art. 82-I.

Règles applicables

Pourquoi une adresse vaut notification

La portée de l'élection se mesure à l'article qui régit les formes de notification. Celle-ci « est effectuée à l'adresse indiquée par le contribuable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiqués à l'inspecteur des impôts de son lieu d'imposition », par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre — agents assermentés, agents du greffe, huissiers de justice — « ou par voie administrative » art. 219-I CGI.

Le point décisif est le sort du pli qui n'arrive pas. Le document est considéré comme valablement notifié « s'il n'a pu être remis au contribuable à l'adresse qu'il a communiquée à l'inspecteur des impôts » et qu'il « a été retourné avec la mention non réclamé, changement d'adresse, adresse inconnue ou incomplète, locaux fermés ou contribuable inconnu à l'adresse indiquée ». Dans ces cas, « le pli est considéré avoir été remis, après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l'échec de la remise » art. 219-I-2°.

L'échec de la remise ne suspend donc rien : il déclenche un délai de dix jours au terme duquel la notification produit tous ses effets, et les délais de réponse, de rectification, de taxation d'office puis de réclamation courent de là. Une imposition devient ainsi définitive à l'égard d'une personne qui en ignore l'existence.

Le code prévoit une seconde voie : « outre les formes de notification visées au paragraphe I », la notification « peut être effectuée par procédé électronique […] à l'adresse électronique visée à l'article 145-X », communiquée par le contribuable, et elle « produit les mêmes effets juridiques » art. 219-II. L'article 145-X énonce que « les contribuables soumis aux impôts, droits et taxes en vigueur doivent détenir une adresse électronique de leur choix ».

Il faut ici dire ce que le code ne dit pas. Il impose de détenir une adresse électronique et rend la notification à cette adresse pleinement efficace, mais ne fixe aucune procédure pour la communiquer ni la mettre à jour. Il ne dit pas davantage ce que doit être un domicile élu, ni qui peut l'héberger, ni quelle forme prend l'élection : l'article 72 ne règle que la notification du changement. L'imposition par voie de rôle est pourtant rattachée au « domicile fiscal élu au Maroc » art. 175-I : le code présuppose l'élection sans en organiser les modalités.

Échéances et prescription

Le calendrier

  1. Dans les 30 jours du changement

    Tout changement de domicile fiscal ou de lieu du principal établissement doit être signalé, par l'un des trois canaux de l'article 72 art. 72.

  2. À tout moment

    La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le contribuable ; à défaut, à la dernière adresse connue art. 72 et 219-I.

  3. 10 jours après l'échec de la remise

    Le pli retourné pour changement d'adresse, adresse inconnue, locaux fermés ou contribuable inconnu est réputé remis, et les délais de la procédure courent de cette date art. 219-I-2°.

  4. 6 mois

    Délai de réclamation : six mois suivant le mois de la mise en recouvrement, ou suivant l'expiration des délais prescrits en cas de paiement spontané art. 235.

  5. Jusqu'au 31 décembre de la 4e année

    Délai ordinaire de reprise art. 232-I, porté pour les années non déclarées à une limite de dix ans art. 232-VIII-15°.

Ces délais ne sont pas suspendus par l'ignorance du contribuable : une personne partie sans adresse marocaine à jour peut découvrir, des années après, une imposition définitive et des recours expirés.

Pièces et justificatifs

Les éléments du dossier

  • Les éléments d'identification fiscale : identifiant fiscal, numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte d'étranger, articles d'imposition existants.
  • L'historique des adresses déclarées : celles figurant sur les déclarations, actes et correspondances antérieurs, qui déterminent la « dernière adresse connue ».
  • Le domicile élu au Maroc : pièces établissant la réalité de l'adresse retenue et l'accord de celui qui l'héberge.
  • L'adresse électronique : que l'article 145-X impose de détenir et à laquelle la notification produit les mêmes effets juridiques art. 219-II.
  • Les revenus marocains conservés : biens, participations, comptes et autres sources fondant l'assujettissement subsistant.

Énumération indicative ; la composition exacte dépend de la situation.

Points de vigilance

Ce qui peut faire échouer un dossier

  • Croire que le départ clôt le dossier : l'obligation d'élire domicile pèse précisément sur celui qui n'a plus de domicile fiscal marocain art. 72.
  • Laisser subsister une adresse abandonnée : elle reste la « dernière adresse connue » et fonde des notifications régulières.
  • Compter sur le retour du pli : la mention « changement d'adresse » ou « adresse inconnue » ne fait pas échec à la notification ; elle en fixe la date, dix jours plus tard art. 219-I-2°.
  • Découvrir l'imposition trop tard : le délai de réclamation de six mois court à compter de la mise en recouvrement, non de la connaissance effective art. 235.
  • Croire la réclamation suspensive : elle « ne fait pas obstacle au recouvrement immédiat des sommes exigibles » ni à l'engagement du recouvrement forcé art. 235.
Une précision utile

On lit fréquemment qu'une déclaration de transfert de domicile fiscal tiendrait lieu de formalité de sortie du territoire fiscal marocain. Le code prévoit bien la notification d'un changement dans les trente jours, éventuellement « sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration » art. 72, mais il ne nomme aucun imprimé et ne traite pas du transfert vers l'étranger. Seules sont certaines l'obligation et sa sanction.

Prise en charge

Nous prenons le dossier en charge

Aurion tient à jour, auprès de l'inspecteur du lieu d'imposition, l'adresse figurant sur les déclarations et correspondances du contribuable, de sorte que les notifications lui parviennent effectivement. Le cabinet reconstitue les situations déjà notifiées à une adresse abandonnée et engage les recours encore ouverts. Il assure ensuite le suivi permanent du dossier. La responsabilité du résultat reste la nôtre.

Sécuriser mon domicile fiscal
Base légale
  • Code Général des Impôts, édition 2026 — art. 23 (I-2° et II), 72, 82-I, 85, 145-X, 175-I, 219 (I, I-2° et II), 228, 232 (I et VIII-15°), 235
  • Loi de finances n° 68-17 (2018) — paragraphes I et II de l'article 219 ; obligation de détenir une adresse électronique, article 145-X
  • Loi de finances n° 60-24 (2025) — notification par procédé électronique et effets juridiques attachés, article 219-II
  • Lois de finances n° 60-24 et n° 50-25 (2025 et 2026) — rédaction en vigueur de l'article 145-X
  • Loi de finances n° 70-15 (2016) — délai de trois mois de l'article 235

Page à jour au 20 août 2026. Les montants et délais cités sont ceux du Code Général des Impôts, édition 2026.