Définition
De quoi s'agit-il
Le Code Général des Impôts exonère, avec bénéfice du droit à déduction, « les biens et marchandises acquis à l'intérieur par les personnes physiques non résidentes au moment de quitter le territoire marocain et ce pour tout achat égal ou supérieur à deux mille (2 000) dirhams taxe sur la valeur ajoutée comprise » art. 92-I-39° CGI.
L'exonération ne s'exerce pas à la caisse : la taxe est acquittée lors de l'achat, puis remboursée. « L'exonération prévue à l'article 92-I-39° est accordée sous forme de restitution » art. 124-II, conditions et formalités étant renvoyées au décret d'application du titre III art. 26 du décret n° 2-06-574. C'est ce texte qui porte l'essentiel : il nomme la pièce, fixe deux délais et indique comment le remboursement est payé.
Champ d'application
Qui est concerné
- L'acheteur doit être « une personne physique non-résidente en court séjour au Maroc » art. 26-I-3° du décret : la brièveté du séjour est une condition, non une description.
- Le vendeur doit être assujetti à la taxe et accepter d'accomplir les formalités ouvrant droit à la restitution art. 26-I-2°. Le décret ne l'y oblige pas.
- La vente doit être faite au détail et ne pas avoir un caractère commercial art. 26-I-1° : l'achat pour revente est hors du dispositif.
Le critère décisif n'est pas la nationalité, mais la non-résidence combinée au court séjour.
Règles applicables
Le seuil, les exclusions et le bordereau de vente à l'exportation
Le seuil et son mode de calcul. Le montant doit être « d'une contre valeur supérieure ou égale à 2 000 DH taxe sur la valeur ajoutée comprise », et la vente « doit être accomplie, le même jour, chez un même vendeur » art. 26-I-1°. Le seuil s'apprécie donc par couple jour-vendeur — des achats faits chez plusieurs commerçants, ou étalés sur plusieurs jours, ne s'additionnent pas — et s'entend taxe comprise.
Ce qui est exclu. Sont écartés « les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturés, les médicaments, les pierres précieuses non montées et les armes ainsi que les moyens de transports à usage privé, leurs biens d'équipement et d'avitaillement et les biens culturels » art. 92-I-39°.
Le bordereau de vente à l'exportation. C'est la pièce centrale, et la seule que le texte nomme. Le vendeur « doit remplir au moment de la vente » un « bordereau de vente à l'exportation » constitué d'une copie originale et de trois exemplaires : l'originale et deux exemplaires sont remis à l'acheteur, avec une enveloppe dispensée d'affranchissement portant l'adresse de l'Administration fiscale ; un exemplaire reste chez le vendeur art. 26-I-2°. Il est « formulé sur ou d'après un imprimé établi par l'Administration fiscale », accompagné des factures détaillées revêtues du cachet du vendeur, et porte notamment : l'identité, l'adresse et l'identifiant fiscal du vendeur ; l'identité, la nationalité et l'adresse complète de l'acheteur ; les coordonnées bancaires ; « la nature, la quantité et le prix unitaire des biens vendus » ; « le montant des achats taxe sur la valeur ajoutée comprise et le taux de la T.V.A. correspondant » ; le montant de la taxe à restituer ; et les signatures des deux parties.
Deux singularités que le texte assume
Un compte bancaire ouvert hors du Maroc. Parmi les mentions exigées figure « le numéro de compte bancaire ouvert au Maroc (RIB) ou à l'étranger ainsi que l'intitulé de la banque » art. 26-I-2°, et la restitution est faite « conformément aux indications bancaires figurant sur le bordereau » art. 26-I-6°
Un opérateur privé peut porter le remboursement. La restitution « peut être déléguée à une société privée dans le cadre d'une convention à conclure avec l'Administration fiscale » art. 124-II, et lorsqu'elle est ainsi prise en charge, « des modalités particulières peuvent être fixées par une convention conclue entre l'Administration fiscale et ladite société » art. 26-II. L'interlocuteur peut donc être un opérateur privé. Ni le code ni le décret ne nomment cette société, ne publient la convention, ni ne disent si les délais du I s'appliquent alors à l'identique.
Échéances et prescription
Le calendrier
- Au moment de la vente
Le vendeur remplit le bordereau et remet à l'acheteur la copie originale, deux exemplaires et l'enveloppe art. 26-I-2°.
- Avant l'expiration du 3e mois suivant l'achat
L'acheteur présente lui-même les marchandises, le bordereau et les factures à la douane au moment de quitter le territoire marocain art. 26-I-3°.
- Au passage en douane
Le bureau vise la copie originale et les deux exemplaires, après vérification des renseignements portés sur ces documents et des marchandises transportées dans les bagages, et garde un exemplaire art. 26-I-4°.
- trente jours à compter de la date de sortie du territoire national, l'acheteur conservant par ailleurs un exemplaire
Envoi de la copie originale visée à l'administration fiscale, dans les trente (30) jours de la date de sortie du territoire national art. 26-I-5°.
- Une fois les formalités remplies
« L'Administration fiscale procède à la restitution […] conformément aux indications bancaires figurant sur le bordereau » art. 26-I-6°.
Aucun texte ne fixe de délai à l'administration pour payer, ni n'ouvre de recours propre à ce dispositif. Les deux délais qui existent pèsent l'un et l'autre sur l'acheteur, et le second court alors qu'il a déjà quitté le Maroc.
Pièces et justificatifs
Les éléments du dossier
Le dossier repose sur les éléments suivants :
- Le bordereau de vente à l'exportation : rempli par le vendeur au moment de la vente, en une copie originale et trois exemplaires art. 26-I-2°.
- Les factures détaillées des achats : revêtues du cachet du vendeur, elles accompagnent le bordereau art. 26-I-2°.
- Les coordonnées bancaires : compte ouvert au Maroc ou à l'étranger et intitulé de la banque, le remboursement suivant ces indications art. 26 (I-2° et I-6°).
- Les marchandises elles-mêmes : dans les bagages et présentées par l'acheteur art. 26 (I-3° et I-4°).
- Les éléments établissant la conditions tenant à l'acheteur : la non-résidence et le court séjour art. 26-I-3°.
Cette énumération est indicative ; la composition exacte du dossier dépend de la situation.
Points de vigilance
Ce qui peut faire échouer un dossier
- Un vendeur qui n'y concourt pasLe décret ne prévoit aucune formalité de substitution lorsque le bordereau n'a pas été rempli au moment de la vente : il est muet sur ce pointart. 26-I-2°.
- Additionner des achats pour atteindre le seuil : les 2 000 dirhams s'apprécient sur une vente accomplie le même jour chez un même vendeur art. 26-I-1°.
- Acheter un bien exclu : la liste de l'article 92-I-39° vise notamment les biens culturels et les moyens de transport à usage privé.
- Faire présenter les biens par un tiers : le texte impose que l'acheteur « présente lui-même » marchandises et documents à la douane, et n'ouvre aucune représentation art. 26-I-3°.
- Laisser courir les trente jours : le délai d'envoi de la copie originale part de la sortie du territoire, au moment où l'acheteur est le plus éloigné du dossier art. 26-I-5°.
Nous prenons le dossier en charge
Aurion vérifie l'éligibilité des achats au regard du seuil et des exclusions légales, contrôle la régularité du bordereau et des factures, et constitue un dossier conforme aux exigences du décret. Le cabinet suit la restitution jusqu'à son paiement effectif sur le compte désigné. Il intervient lorsqu'elle est contestée, réduite ou n'aboutit pas. La responsabilité du résultat reste la nôtre.
Faire vérifier une demande de détaxe- Code Général des Impôts, édition 2026 — art. 92-I-39° (exonération, seuil, exclusions) ; art. 124 (I et II) (restitution, délégation possible à une société privée, renvoi au décret)
- Décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au titre III du code — art. 26 (I, 1° à 6°, et II)
- Lois de finances n° 38-07, 40-08, 22-12, 115-12, 110-13 et 70-15 — article 124-I
Page à jour au 20 août 2026. Les montants et délais cités sont ceux du Code Général des Impôts, édition 2026, et du décret qui lui est annexé.