Définition
De quoi s'agit-il
L'obligation pèse sur qui cesse d'avoir son domicile fiscal au Maroc. Le texte est bref et impératif : le contribuable est « tenu d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou de remettre, contre récépissé, au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ, à l'inspecteur des impôts du lieu de son domicile fiscal ou de son principal établissement, la déclaration de son revenu global » art. 85-I CGI. Les contribuables relevant de la contribution professionnelle unique souscrivent celle de l'article 82 quater, pour la période de l'article 27-II.
Le sens du délai est régulièrement inversé : les trente jours courent avant le départ. L'article 85 ne nomme que deux canaux, mais il n'épuise pas la question : les contribuables « peuvent souscrire auprès de l'Administration fiscale par procédés électroniques les déclarations visées au présent code », dans les conditions fixées par arrêté, et cette voie est obligatoire pour toutes les entreprises comme pour les professions libérales dont la liste est fixée par voie réglementaire art. 155-I CGI.
Champ d'application
Qui est concerné
- Toute personne physique qui cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal, quelles que soient sa nationalité et sa destination.
- Les personnes qui transfèrent à l'étranger leur foyer permanent ou le centre de leurs intérêts économiques.
- Les contribuables relevant de la contribution professionnelle unique art. 82 quater.
- Les personnes qui conservent après le départ des revenus de source marocaine : leur obligation déclarative ne s'éteint pas.
Le domicile fiscal résulte de trois critères alternatifs : le foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts économiques, ou une durée de séjours supérieure à 183 jours pour toute période de 365 jours — période glissante, et non calendaire art. 23-II CGI.
Règles applicables
Une année qui ne se coupe pas, un impôt qui ne s'échelonne pas
La règle d'assiette est la disposition la plus mal comprise : « son revenu global imposable de l'année de la cessation comprend les revenus de source marocaine afférents à la même année ainsi que les revenus de source étrangère acquis à la date de la cessation » art. 27-II CGI.
La coupure ne joue donc que d'un seul côté : les revenus de source étrangère sont arrêtés à la date de la cessation, ceux de source marocaine sont retenus pour l'année entière. Celui qui part en mars et perçoit des loyers marocains jusqu'en décembre les voit entrer dans l'assiette. La règle est symétrique à l'arrivée art. 27-I CGI.
L'effet sur le recouvrement est tout aussi net. « Lorsque le contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal ou son principal établissement, l'impôt devient exigible immédiatement en totalité » art. 175-I CGI. Ni fractionnement, ni report, ni sursis. L'impôt est versé spontanément « dans les mêmes délais prévus respectivement pour les déclarations précitées » art. 173-I CGI : le délai de paiement est celui de la déclaration.
Le départ n'éteint pas le lien avec l'administration : celui qui n'a pas au Maroc son domicile fiscal « est tenu d'en élire un au Maroc » art. 72 CGI. Cette obligation, comme le décès du contribuable art. 85-II, fait l'objet d'une page distincte.
Échéances et prescription
Le calendrier
- Au plus tard 30 jours avant le départ
Dépôt de la déclaration du revenu global, ou de celle de l'article 82 quater, auprès de l'inspecteur du lieu du domicile fiscal art. 85-I.
- Dans le même délai
Versement spontané de l'impôt dû auprès du receveur de l'administration fiscale art. 173-I.
- À la cessation du domicile fiscal
L'impôt devient exigible immédiatement et en totalité art. 175-I. À défaut de paiement spontané, l'imposition est établie par voie de rôle au lieu du domicile fiscal ou du domicile élu au Maroc.
- 30 jours, puis 30 jours
Le défaut de dépôt ouvre la taxation d'office : invitation à déposer, puis bases évaluées et imposition d'office à l'expiration d'un second délai de trente jours art. 228 (I et II).
- Jusqu'au 31 décembre de la 4e année
Délai ordinaire de reprise, à compter de l'année d'acquisition du revenu art. 232-I. Pour les années non déclarées, les droits restent exigibles « même si le délai de prescription a expiré », dans une limite de dix ans art. 232-VIII-15°.
Les droits résultant de la taxation d'office « ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues à l'article 235 » art. 228-II : parti sans avoir déclaré, le contribuable se retrouve dans un cadre contentieux dont les délais courent au Maroc.
Pièces et justificatifs
Les éléments du dossier
- Les éléments d'identification fiscale : identifiant fiscal, numéro de la carte d'identité nationale ou de la carte d'étranger, adresse du domicile fiscal art. 82-I.
- Les éléments de datation de la cessation : pièces établissant la date à laquelle le domicile fiscal cesse au sens de l'article 23-II.
- Les revenus de source marocaine de l'année entière : catégorie par catégorie, y compris après le départ art. 27-II.
- Les revenus de source étrangère acquis jusqu'à la cessation : justificatifs de perception et, pour l'imputation, justification du paiement de l'impôt étranger ; l'attestation de l'administration fiscale étrangère n'est exigée que si ces revenus « ont bénéficié d'une exonération dans le pays de la source » et qu'une convention y attache un crédit d'impôt art. 77.
- Les retenues et versements déjà supportés : documents établissant ce qui a été prélevé au titre de l'année de cessation.
Énumération indicative ; la composition exacte dépend de la situation.
Points de vigilance
Ce qui peut faire échouer un dossier
- Déclarer après le départ : le délai de l'article 85-I est préalable ; déposée une fois la personne installée à l'étranger, la déclaration est tardive.
- Négliger l'obligation de télédéclarer : entreprises et professions libérales visées doivent souscrire par procédé électronique art. 155-I ; les deux canaux de l'article 85 ne les en dispensent pas.
- Croire à une année fiscale coupée en deux : les revenus de source marocaine restent dans l'assiette pour l'année entière art. 27-II, sans étalement possible de l'impôt art. 175-I.
- Sous-estimer les majorations : le dépôt tardif est majoré de 5 % jusqu'à trente jours de retard, 15 % au-delà, 20 % en cas d'imposition d'office, minimum 500 DH art. 184. Le paiement tardif est sanctionné séparément : pénalité de 10 %, ramenée à 5 % jusqu'à trente jours, et majoration de 5 % le premier mois puis 0,50 % par mois art. 208-I.
- Partir sans adresse au Maroc : le pli retourné avec la mention « changement d'adresse » ou « adresse inconnue » est réputé remis après un délai de dix jours « qui suit la date de la constatation de l'échec de la remise » art. 219-I-2°.
Un délai de quarante-cinq jours avant le départ est fréquemment attribué à l'article 77. L'attribution est inexacte : cet article s'intitule « Imputation de l'impôt étranger » et ne comporte aucun délai. Le délai de 45 jours qui existe réellement est celui de l'article 150-I, ouvert par la cessation, la cession, la fusion, la scission ou la transformation d'une entreprise — non par le départ d'une personne physique, soumis, lui, au délai préalable de trente jours art. 85-I.
Nous prenons le dossier en charge
Aurion établit la date de cessation du domicile fiscal, arrête l'assiette de l'année de départ et dépose la déclaration dans le délai légal. Le cabinet fait liquider et acquitter l'impôt devenu exigible, et documente la situation de manière opposable à l'étranger. Il traite les demandes ultérieures de l'administration et les situations déjà tardives. La responsabilité du résultat reste la nôtre.
Faire examiner mon départ- Code Général des Impôts, édition 2026 — art. 23-II, 27 (I et II), 72, 77, 82-I, 85 (I et II), 150-I, 155-I, 173-I, 175-I, 184, 208-I, 219-I-2°, 228 (I et II), 232 (I et VIII-15°), 235
- Loi de finances n° 65-20 (2021) — article 82 quater visé à l'article 85
- Loi de finances n° 40-08 (2009) — rédaction de l'article 175
- Loi de finances n° 68-17 (2018) — receveur de l'administration fiscale à l'article 175-I ; formes de notification de l'article 219
- Loi de finances n° 80-18 (2019) — rédaction des articles 184 et 228
- Loi de finances n° 70-15 (2016) — majorations de l'article 184, pénalité de l'article 208-I, délai de dix ans de l'article 232-VIII-15°
Page à jour au 20 août 2026. Les montants et délais cités sont ceux du Code Général des Impôts, édition 2026.