Définition

De quoi s'agit-il

L'article 85 institue une déclaration du revenu global anticipée ou décalée, qui se substitue à l'échéance annuelle dans deux situations traitées ensemble par le code : le contribuable qui cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal, et le contribuable décédé, dont la déclaration est souscrite par ses ayants droit art. 85 CGI.

La matière imposable est arrêtée à la date de l'événement. En cas de cessation, le revenu global imposable de l'année comprend les revenus de source marocaine afférents à cette année et les revenus de source étrangère acquis à la date de la cessation art. 27-II CGI. En cas de décès, l'impôt est établi sur le revenu global acquis du 1er janvier à la date du décès et, le cas échéant, sur celui de l'année précédente art. 175-I CGI.

Champ d'application

Qui est concerné

  • Toute personne physique qui cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal, quelle que soit sa nationalité.
  • Les ayants droit d'un contribuable décédé, tenus de souscrire la déclaration du revenu global du défunt.
  • Les ayants droit qui poursuivent les activités du contribuable décédé, auxquels le code ouvre deux facultés propres.
  • Les contribuables relevant du régime de la contribution professionnelle unique, pour lesquels la déclaration de l'article 82 quater se substitue à celle du revenu global.

La cessation du domicile fiscal s'apprécie au regard des trois critères alternatifs de l'article 23-II : le foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts économiques et une durée de séjour continue ou discontinue dépassant 183 jours pour toute période de 365 jours. Tant que l'un d'eux demeure satisfait, le domicile fiscal marocain subsiste.

Règles applicables

Le régime de chaque situation

En cas de départ, la déclaration du revenu global — ou celle de l'article 82 quater — est due au plus tard trente jours avant la date du départ, pour la période prévue à l'article 27-II art. 85-I CGI. L'impôt dû à ce titre est versé spontanément dans le délai de cette déclaration art. 173-I CGI ; à défaut, il est mis en recouvrement par voie de rôle et, le contribuable ayant cessé d'avoir au Maroc son domicile fiscal ou son principal établissement, devient alors exigible immédiatement en totalité art. 175-I CGI.

En cas de décès, les ayants droit disposent des trois mois qui suivent le décès pour souscrire la déclaration du défunt, pour la période prévue à l'article 175-I art. 85-II CGI. Lorsqu'ils poursuivent les activités du défunt, le code leur ouvre deux facultés, à demander avant l'expiration de ce même délai :

  • L'assimilation à une société de fait : que l'indivision faisant suite au décès soit considérée comme une société de fait ; aucune régularisation n'est alors exigée au titre des plus-values se rapportant aux biens affectés à une exploitation professionnelle, dont l'inventaire est joint à la demande.
  • Le report du dépôt : que la déclaration du de cujus afférente à la dernière période d'activité ne soit déposée que dans le délai de l'article 82 ou de l'article 82 quater.

Les réductions pour charge de famille sont appliquées d'après les indications figurant sur les déclarations des articles 82 et 85 art. 75 CGI.

Échéances et prescription

Le calendrier

  1. Trente jours avant le départ

    Date limite de la déclaration en cas de cessation du domicile fiscal art. 85-I. Le délai se compte à rebours de la date de départ, non à partir d'elle.

  2. À la cessation

    À défaut de versement spontané, l'impôt est mis en recouvrement par voie de rôle et devient alors exigible immédiatement en totalité art. 175-I ; l'impôt inférieur à 100 dirhams ne peut faire l'objet d'une émission par voie de rôle.

  3. Dans les trois mois du décès

    Déclaration du revenu global du défunt par les ayants droit art. 85-II ; s'ils poursuivent l'activité, demande relative à la société de fait ou au report, avant l'expiration de ce délai.

  4. Trente jours, puis trente jours

    En cas de défaut, invitation à déposer dans un délai de trente jours, puis information des bases évaluées avant imposition d'office dans un second délai de trente jours art. 228-I et II.

  5. Jusqu'au 31 décembre de la 4e année

    Droit de réparation de l'administration art. 232-I ; pour les années jamais déclarées, l'exigibilité s'étend dans la limite de dix ans art. 232-VIII-15°.

La déclaration de l'article 85 figure expressément parmi celles dont le défaut ouvre la taxation d'office art. 228-I-1°.

Pièces et justificatifs

Les éléments du dossier

Le dossier repose sur les éléments suivants :

  • Les éléments d'identification : adresse du domicile fiscal ou du principal établissement, nature des professions exercées, carte d'identité nationale ou carte d'étranger, identifiant fiscal et numéro d'article de la taxe de services communaux art. 82-I.
  • Les éléments établissant la période imposable : pièces permettant d'arrêter les revenus marocains de l'année et les revenus étrangers acquis à la date de la cessation art. 27-II, ou acquis du 1er janvier à la date du décès art. 175-I.
  • Les justificatifs des retenues subies : montant imposé, montant du prélèvement, période concernée, identité et identifiant fiscal de la personne chargée de l'opérer art. 82-I.
  • Les pièces propres à la succession : éléments établissant la qualité d'ayant droit et, si l'activité est poursuivie, l'inventaire des biens affectés à l'exploitation professionnelle, que l'article 85-II impose de joindre à la demande relative à la société de fait art. 85-II.

Cette énumération est indicative ; la composition exacte du dossier dépend de la situation.

Intervention d'une profession réglementée

La qualité d'ayant droit s'établit par un acte d'hérédité, dont la rédaction relève de l'adoul ou du notaire. Aurion fait intervenir un professionnel de son réseau, prépare le dossier déclaratif en amont et coordonne l'ensemble jusqu'au dépôt.

Points de vigilance

Ce qui peut faire échouer un dossier

  • Traiter le délai comme un délai après le départ : la déclaration est due au plus tard trente jours avant la date du départ ; une fois le départ intervenu, le délai est déjà expiré art. 85-I.
  • Confondre départ matériel et cessation de domicile fiscal : tant qu'un des critères de l'article 23-II est satisfait, le domicile fiscal marocain subsiste.
  • Ignorer l'exigibilité immédiate : l'impôt non versé spontanément est mis en recouvrement par voie de rôle et devient exigible immédiatement en totalité, sans étalement prévu par le texte art. 175-I.
  • Laisser expirer le délai de trois mois : les deux facultés des ayants droit doivent être demandées avant son expiration ; le code ne les rouvre pas ensuite.
  • Sous-estimer les sanctions : majoration de 5 % dans les trente jours, 15 % au-delà, 20 % en cas d'imposition d'office, minimum 500 dirhams art. 184 ; le paiement tardif est sanctionné séparément art. 208.
Une précision utile

Un délai de « 45 jours » attribué à l'article 77 circule largement à propos du départ du Maroc. Vérification faite dans le Code Général des Impôts édition 2026, l'article 77 s'intitule Imputation de l'impôt étranger, traite de la seule déduction de l'impôt acquitté dans le pays de la source et ne fixe aucun délai. Le seul délai applicable au départ est celui de l'article 85-I : trente jours avant la date du départ. Un délai de quarante-cinq jours existe bien, mais à l'article 82 quater-II, pour les plus-values et indemnités de l'article 40-II en cas de cession ou de cessation d'activité sous le régime de la contribution professionnelle unique : il est étranger au départ. Enfin, aucune disposition du code ne crée de document dénommé « quitus fiscal de départ définitif » ; cette appellation relève de la pratique administrative, non de la loi.

Prise en charge

Nous prenons le dossier en charge

Aurion détermine la date de cessation du domicile fiscal, arrête la période imposable et dépose la déclaration due auprès de l'administration compétente. Nous répondons de la position retenue et suivons le dossier jusqu'à son aboutissement. Les successions et les activités poursuivies par les ayants droit relèvent du même engagement. Le résultat est une situation soldée et documentée.

Faire examiner ma situation
Base légale
  • Code Général des Impôts, édition 2026 — art. 23-II, 27-II, 40-II, 75, 77 (cité par exclusion), 82 (I et quater), 85 (I et II), 173-I, 175-I, 184, 208, 228 (I et II), 232 (I et VIII-15°)
  • Loi de finances n° 65-20 pour l'année budgétaire 2021 — introduction du renvoi à l'art. 82 quater dans l'art. 85 (I et II) et dans les facultés ouvertes aux ayants droit
  • Loi de finances n° 80-18 pour l'année budgétaire 2019 — rédaction de l'art. 228 relatif à la taxation d'office
  • Loi de finances n° 70-15 pour l'année budgétaire 2016 — majorations de l'art. 184 et pénalité de l'art. 208

Page à jour au 20 août 2026. Les montants et délais cités sont ceux du Code Général des Impôts dans son édition 2026.