Définition
De quoi s'agit-il
Le profit net de cession est constitué par la différence entre le prix de cession, diminué des frais supportés à cette occasion — notamment de courtage et de commission —, et le prix d'acquisition majoré des frais correspondants art. 70 CGI. Il se calcule par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre ; pour des titres de même nature acquis à des prix différents, le prix d'acquisition retenu est le coût moyen pondéré.
Les moins-values d'une année s'imputent sur les plus-values de même nature de la même année ; le reliquat reste imputable jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de sa réalisation art. 70 CGI. Ces profits sont soumis à l'impôt par voie de retenue à la source, à l'exclusion de ceux visés aux articles 84-I et 84 bis art. 174-II CGI.
Champ d'application
Qui est concerné
- Les personnes physiques qui cèdent des titres non inscrits en compte auprès d'intermédiaires financiers habilités : la déclaration annuelle récapitulative leur est obligatoire.
- Les personnes physiques ayant subi la retenue opérée par l'intermédiaire teneur de compte : la déclaration leur est ouverte, sans être obligatoire.
- Les héritiers et donataires, pour lesquels le code fixe des règles propres de détermination du prix d'acquisition.
- Les titulaires de plans d'épargne, exonérés sous conditions de durée de conservation et de plafond de versements.
Plusieurs exonérations restreignent le champ art. 68 CGI. Sont exonérées la donation de ces valeurs et titres entre ascendants et descendants, entre époux, entre frères et sœurs, ainsi qu'entre la personne assurant la kafala dans le cadre d'une ordonnance du juge des tutelles et l'enfant pris en charge. Est exonéré le profit, ou la fraction de profit, afférent à la partie de la valeur des cessions réalisées au cours d'une année civile lorsque celles-ci n'excèdent pas 30 000 dirhams. Le sont également les intérêts perçus par les titulaires de comptes d'épargne auprès de la caisse d'épargne nationale, et ceux servis au titulaire d'un plan d'épargne logement, sous trois conditions : sommes destinées à l'acquisition ou la construction d'un logement à usage d'habitation principale, versements et intérêts intégralement conservés dans le plan pendant au moins trois ans à compter de son ouverture, versements n'excédant pas 400 000 dirhams. Le non-respect de ces conditions entraîne la clôture du plan et l'imposition dans les conditions de droit commun.
Règles applicables
Les deux déclarations de l'article 84
Le régime déclaratif dépend du mode de détention des titres.
Titres non inscrits en compte
Les contribuables qui cèdent des titres non inscrits en compte auprès d'intermédiaires financiers habilités souscrivent auprès de l'administration fiscale une déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées, avant le 1er avril de l'année qui suit celle des cessions. Cette rédaction est issue de la loi de finances pour 2026.
Elle est accompagnée des pièces justificatives relatives aux prix de cession et d'acquisition des titres cédés.
Après retenue à la source
Les contribuables ayant subi la retenue de l'article 174-II-B peuvent souscrire une déclaration valant demande de régularisation et, le cas échéant, de restitution, récapitulant toutes les cessions d'une année déterminée, avant le 1er avril de l'année suivante, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Elle est accompagnée des justificatifs des précomptes effectués par les intermédiaires, des moins-values non imputées la même année, et des dates et prix d'acquisition ou du coût moyen pondéré communiqué.
La retenue est opérée sur la base d'un document portant ordre de cession émanant du cédant ; à défaut, l'intermédiaire retient l'impôt au taux de 20 % du prix de cession, taux qui peut faire l'objet de réclamation art. 174-II-B CGI. Surtout, le seuil exonéré de l'article 68-II, qui vaut pour les cessions d'une année civile quel que soit le mode de détention des titres, n'est pas pris en compte au stade de la seule retenue : le cédant en recouvre le bénéfice lors de la remise de la déclaration de l'article 84-II. Les taux sont de 15 % pour les cessions d'actions cotées, d'actions ou parts d'O.P.C.V.M dont l'actif est investi en permanence à hauteur d'au moins 60 % d'actions et pour les rachats ou retraits anticipés d'un plan d'épargne en actions ou d'entreprise, et de 20 % pour les obligations et autres titres de créance, les actions non cotées et autres titres de capital et les autres O.P.C.V.M art. 73-II (C-1° et F-2°) CGI. Ces prélèvements sont libératoires.
Échéances et prescription
Le calendrier
- Dans les trente jours de la cession
Versement spontané de l'impôt dû par le cédant afférent aux profits constatés ou réalisés à l'occasion de la cession art. 173-I.
- Le mois suivant les cessions
Versement, par l'intermédiaire teneur de compte, de la retenue opérée au cours du mois précédent art. 174-II-B.
- Avant le 1er avril
Déclaration annuelle récapitulative pour les titres non inscrits en compte art. 84-I, déclaration facultative valant demande de régularisation et de restitution art. 84-II, déclarations propres aux intermédiaires et aux gestionnaires de plans art. 84-III.
- Sur déclaration
La restitution se calcule au vu de la déclaration de l'article 84, que l'excédent provienne de la retenue art. 241 bis-I ou des versements spontanés art. 241 bis-II-D.
- Jusqu'au 31 décembre de la 4e année
Droit de réparation de l'administration art. 232-I ; pour les années jamais déclarées, l'exigibilité s'étend dans la limite de dix ans art. 232-VIII-15°.
Les dispositions modifiées des articles 84-I, 173-I, 174-II, 184, 228-I et 241 bis-II-D s'appliquent aux cessions effectuées à compter du 1er janvier 2026.
Pièces et justificatifs
Les éléments du dossier
Le dossier repose sur les éléments suivants :
- Les justificatifs de prix : pièces relatives aux prix de cession et d'acquisition des titres cédés, dont le code impose expressément d'accompagner la déclaration art. 84-I.
- Les justificatifs des prélèvements : documents établissant les précomptes effectués par les intermédiaires habilités teneurs de comptes titres art. 84-II.
- Les éléments de moins-values : moins-values non imputées par les intermédiaires la même année d'imposition, et reports antérieurs non épuisés art. 84-II et 70.
- Les pièces conditionnant une exonération : lien de parenté ou ordonnance du juge des tutelles, ou durée de conservation et montant des versements pour un plan d'épargne art. 68.
Cette énumération est indicative ; la composition exacte du dossier dépend de la situation.
Points de vigilance
Ce qui peut faire échouer un dossier
- Croire le seuil écarté en toute hypothèse : l'exonération est générale art. 68-II ; seule la retenue à la source l'ignore, le cédant en bénéficiant à la remise de la déclaration de l'article 84-II art. 174-II-B.
- Ne pas remettre l'ordre de cession documenté : à défaut, la retenue est opérée au taux de 20 % du prix de cession et non du profit art. 174-II-B.
- Perdre le report des moins-values : le reliquat n'est imputable que jusqu'à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de sa réalisation art. 70.
- Confondre les deux déclarations : celle de l'article 84-I est obligatoire et vise les titres non inscrits en compte ; celle de l'article 84-II est facultative et vaut demande de régularisation et de restitution.
- Sous-estimer les sanctions : majorations de 5 %, 15 % et 20 %, minimum 500 dirhams art. 184 ; le défaut ouvre la taxation d'office art. 228-I, la base pouvant alors être égale au prix de cession art. 70.
Nous prenons le dossier en charge
Aurion établit le profit net imposable de vos cessions, qualifie les exonérations applicables et dépose la déclaration due ou utile auprès de l'administration compétente. Nous répondons des chiffres déclarés et suivons le dossier jusqu'à son aboutissement, restitution comprise. Les portefeuilles multiples, les titres reçus par héritage ou donation et les années antérieures relèvent du même engagement.
Faire examiner ma situation- Code Général des Impôts, édition 2026 — art. 68 (I, II, IV et V), 70, 73-II (C-1° et F-2°), 84 (I, II et III), 84 bis, 173-I, 174-II, 184, 228-I, 232 (I et VIII-15°), 241 bis (I et II-D)
- Loi de finances n° 50-25 pour l'année budgétaire 2026 — nouvelle rédaction de l'art. 84-I et de l'art. 241 bis-II-D ; applicable aux cessions de valeurs mobilières effectuées à compter du 1er janvier 2026
- Loi de finances n° 48-09 pour l'année budgétaire 2010 — seuil exonéré de 30 000 dirhams (art. 68-II) et taux de 20 % (art. 174-II-B)
- Loi de finances n° 43-10 pour l'année budgétaire 2011 — plan d'épargne logement (art. 68-V)
Page à jour au 20 août 2026. Les montants et délais cités sont ceux du Code Général des Impôts dans son édition 2026.