Définition
De quoi s'agit-il
Les pensions et rentes viagères relèvent, pour l'impôt sur le revenu, de la catégorie des revenus salariaux et assimilés art. 56 CGI. Elles subissent en principe la retenue à la source, opérée par le débirentier domicilié ou établi au Maroc ; les pensions servies par l'État et celles payées aux caisses des comptables publics donnent lieu à une retenue des comptables payeurs art. 156-I CGI.
La loi de finances pour 2025 a introduit une exonération propre aux pensions, que celle pour 2026 a modifiée et complétée art. 57-27° CGI. Elle ne couvre pas toutes les retraites : le texte désigne des régimes précis et exclut expressément les autres. Établir de quel régime relève chaque pension est le préalable à toute question d'impôt ou de déclaration.
Champ d'application
Qui est concerné
L'article 57-27° exonère de l'impôt les pensions de retraite et les rentes viagères versées, d'une part, aux retraités relevant des régimes de retraite de base visés à l'article 59-II-A, d'autre part, aux retraités du secteur privé dans le cadre des contrats d'assurance retraite complémentaire de groupe, par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, selon les mêmes conditions que celles de l'article 28-III. Les régimes de base ainsi visés sont :
- Le régime des pensions civiles institué par la loi n° 11-71 du 30 décembre 1971.
- Le régime des pensions militaires institué par la loi n° 13-71 du 30 décembre 1971.
- Le régime collectif d'allocation de retraite institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 4 octobre 1977.
- Le régime de sécurité sociale régi par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972.
- Les régimes de retraite prévus par les statuts des organismes marocains de retraite constitués et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Le texte ferme ensuite le champ : « sont exclues de cette exonération les pensions de retraite et les rentes viagères versées dans le cadre des autres régimes de retraite complémentaire ». Une pension complémentaire non servie par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite dans le cadre d'un contrat de groupe demeure donc imposable. Le renvoi à l'article 28-III emporte par ailleurs les conditions qui y figurent : une durée du contrat au moins égale à huit ans, une souscription auprès de sociétés d'assurances établies au Maroc et des prestations servies à partir de l'âge de 45 ans révolus art. 28-III-A.
La cinquième catégorie — les régimes statutaires des organismes marocains de retraite — est définie par renvoi, non par énumération. En cas de doute sur le rattachement d'un régime, le code ne tranche pas : la réponse tient à l'examen des statuts de l'organisme, non à une lecture directe du texte fiscal.
Règles applicables
Ce qui reste imposable, et comment
Pour les pensions qui demeurent dans le champ de l'impôt, le revenu net imposable s'obtient en appliquant au montant brut imposable, déduction faite le cas échéant des cotisations et primes visées à l'article 59-III et IV, un abattement forfaitaire de 70 % sur la fraction n'excédant pas annuellement 168 000 dirhams, et de 40 % pour le surplus art. 60-I CGI. Le barème progressif s'applique ensuite, la tranche allant jusqu'à 40 000 dirhams étant exonérée art. 73-I CGI.
L'exonération a une contrepartie déclarative directe : ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global les contribuables disposant uniquement de pensions et rentes viagères exonérées au titre de l'article 57-27° art. 86-7° CGI. Une dispense distincte reste ouverte aux titulaires de pensions de retraite complémentaire servies par plusieurs débirentiers établis au Maroc et tenus d'opérer la retenue, lorsque le total du montant net imposable n'excède pas le seuil exonéré du barème art. 86-5° CGI.
L'une comme l'autre cessent de produire effet dès que le contribuable s'estime surtaxé ou prétend aux déductions des articles 28 et 74 art. 86 CGI. Le retraité qui fait valoir une réduction pour charge de famille, ou récupère une retenue excédentaire, redevient déclarant.
Échéances et prescription
Le calendrier
- Pensions acquises en 2025
À titre transitoire, les titulaires de pensions acquises dans les régimes de base, à l'exclusion des complémentaires, ont bénéficié d'une réduction de 50 % de l'impôt dû au titre de 2025 LF 60-24, art. 8-IV-8°.
- À compter du 1er janvier 2026
L'exonération de l'article 57-27° s'applique aux pensions de retraite et rentes viagères acquises à compter de cette date LF 50-25, art. 7-IV-8°.
- Chaque mois
Les retenues opérées par les débirentiers sont versées au Trésor dans le mois qui suit art. 174-I.
- Avant le 1er mars
Dépôt de la déclaration du revenu global, lorsqu'aucune dispense ne s'applique art. 82-I. L'impôt dû est versé spontanément dans le même délai art. 173-I.
- Jusqu'au 31 décembre de la 4e année
Droit de réparation de l'administration, suivant l'année d'acquisition du revenu art. 232-I ; pour les années jamais déclarées, l'exigibilité s'étend dans la limite de dix ans art. 232-VIII-15°.
La date déterminante est celle de l'acquisition de la pension, non celle de son versement ni du départ à la retraite.
Pièces et justificatifs
Les éléments du dossier
Le dossier repose sur les éléments suivants :
- Les éléments d'identification : adresse du domicile fiscal, carte d'identité nationale ou carte d'étranger, identifiant fiscal et numéro d'article de la taxe de services communaux de la résidence habituelle art. 82-I.
- Les pièces établissant le régime servant la pension : éléments rattachant chaque pension à l'un des régimes de l'article 59-II-A ou à un contrat de groupe servi par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite.
- Les justificatifs de montant et de retenue : attestations de versement des pensions, montant imposé, montant du prélèvement, période concernée et identifiant fiscal du débirentier art. 82-I.
- Les éléments conditionnant l'abattement : pièces relatives aux cotisations et primes de l'article 59-III et IV, qui se déduisent du brut imposable avant abattement art. 60-I.
Lorsqu'une déduction de l'article 28-III-A est réclamée, le code nomme lui-même les pièces à joindre : copie certifiée conforme du contrat et attestation de paiement mentionnant l'option pour la déductibilité. Cette énumération est indicative ; la composition exacte du dossier dépend de la situation.
Points de vigilance
Ce qui peut faire échouer un dossier
- Généraliser l'exonération : elle vise les régimes de base et, pour le seul secteur privé, les contrats de groupe de la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite ; les autres régimes complémentaires en sont exclus par le texte art. 57-27°.
- Confondre date d'acquisition et date de perception : l'exonération s'attache aux pensions acquises à compter du 1er janvier 2026, ce qui laisse subsister l'imposition des années antérieures et la réduction transitoire propre à 2025.
- Ignorer le renvoi à l'article 28-III : pour le volet complémentaire de groupe, l'exonération est accordée « selon les mêmes conditions » que celles de cet article — durée, établissement au Maroc de la société d'assurances et âge de service des prestations.
- Se croire dispensé tout en réclamant : les dispenses des articles 86-5° et 86-7° tombent dès que le contribuable se dit surtaxé ou réclame une déduction des articles 28 ou 74.
- Sous-estimer les sanctions : majoration de 5 % dans les trente jours, 15 % au-delà, 20 % en cas d'imposition d'office, minimum 500 dirhams art. 184 ; le paiement tardif est sanctionné séparément art. 208.
Nous prenons le dossier en charge
Aurion qualifie chacune de vos pensions au regard de l'exonération, détermine ce qui reste imposable et dépose, s'il y a lieu, la déclaration auprès de l'administration compétente. Nous répondons de la qualification retenue et suivons le dossier jusqu'à son aboutissement. La pluralité de débirentiers et les années antérieures relèvent du même engagement. Le résultat est une situation documentée et défendable.
Faire examiner ma situation- Code Général des Impôts, édition 2026 — art. 28-III, 56, 57-27°, 59-II-A, 59-III et IV, 60-I, 73-I, 74, 82, 86 (5° et 7°), 156-I, 173-I, 174-I, 184, 208, 232
- Loi de finances n° 50-25 pour l'année budgétaire 2026 — modification de l'art. 57-27° ; application aux pensions et rentes viagères acquises à compter du 1er janvier 2026
- Loi de finances n° 60-24 pour l'année budgétaire 2025 — introduction de l'art. 57-27° et de la dispense de l'art. 86-7° ; modification de la dispense de l'art. 86-5°, préexistante (LF n° 80-18 pour 2019) ; réduction transitoire de 50 % au titre de 2025
Page à jour au 20 août 2026. Les montants et délais cités sont ceux du Code Général des Impôts dans son édition 2026.
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