Définition
De quoi s'agit-il
Il est institué une contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus mise à la charge, d'une part des sociétés au sens de l'article 2-III — à l'exclusion de celles exonérées de l'impôt sur les sociétés de manière permanente —, d'autre part des personnes physiques titulaires des revenus définis aux articles 30 (1° et 2°) et 46 et soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime du résultat net réel art. 267 CGI.
Il ne s'agit ni d'un supplément d'impôt sur le revenu ni d'une cotisation sociale : c'est un prélèvement distinct, doté de sa propre assiette, de son propre taux et de sa propre échéance. Les dispositions du code relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription en matière d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu lui sont toutefois applicables art. 272 CGI.
Champ d'application
Qui est concerné
Pour les personnes physiques, le champ est doublement fermé : par la nature du revenu et par le régime d'imposition. Sont visés :
- Les bénéfices professionnels de l'article 30-1° : professions commerciales, industrielles et artisanales ; promoteur immobilier, lotisseur de terrains, marchand de biens ; professions libérales et toute autre profession.
- Les revenus de l'article 30-2° : les revenus ayant un caractère répétitif et ne se rattachant pas à l'une des catégories de revenus visées à l'article 22 (du 2° au 5°).
- Les revenus agricoles de l'article 46 : bénéfices réalisés par un agriculteur ou un éleveur et provenant de l'exploitation d'un cycle de production végétale ou animale.
- Et, dans tous les cas, le régime du résultat net réel.
La conséquence est déterminante et souvent méconnue : les salariés, les retraités, les bailleurs, les titulaires de revenus et profits de capitaux mobiliers, comme les contribuables relevant du résultat net simplifié, de la contribution professionnelle unique ou de l'auto-entrepreneur, ne sont pas concernés, quel que soit le montant de leurs revenus.
Règles applicables
Seuil, assiette et taux
Pour les personnes physiques, la contribution est calculée sur la base du ou des revenus nets d'impôt visés à l'article 267, égaux ou supérieurs à 1 000 000 de dirhams, au titre du dernier exercice clos art. 268 CGI. Le seuil s'apprécie donc après impôt, non sur le revenu brut ni sur le revenu global imposable.
Elle est calculée selon des taux proportionnels art. 269 CGI. Le tableau du code met en regard le montant soumis à la contribution et le taux :
Les quatre taux
D'un million à moins de 5 millions de dirhams : 1,5 %.
De 5 millions à moins de 10 millions : 2,5 %.
De 10 millions à moins de 40 millions : 3,5 %.
De 40 millions et plus : 5 %.
Proportionnel, non par tranche
Le code qualifie ces taux de « proportionnels » et rapporte chacun d'eux au montant du bénéfice ou du revenu soumis à la contribution, non à une fraction de ce montant. Le taux correspondant s'applique donc à l'ensemble de l'assiette.
Aucune décote ni mécanisme de lissage n'est prévu à l'entrée d'un palier.
La déclaration se souscrit par procédé électronique, selon un modèle établi par l'administration, et précise le montant du ou des revenus nets d'impôt ainsi que celui de la contribution correspondante art. 270 CGI. Les personnes physiques et les sociétés versent spontanément la contribution en même temps que cette déclaration art. 271 CGI. Elle s'applique au titre des années 2022 à 2028 art. 273 CGI.
Le montant de la contribution ne figure pas parmi les charges déductibles. Ne sont pas déductibles du résultat net réel les charges visées à l'article 11 art. 36 CGI, lequel exclut expressément le montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus art. 11-IV CGI.
Échéances et prescription
Le calendrier
- Clôture de l'exercice
L'assiette est arrêtée au titre du dernier exercice clos, sur le ou les revenus nets d'impôt art. 268.
- Avant le 1er juin
Déclaration par procédé électronique, pour les personnes physiques, de chaque année concernée art. 270. Les sociétés relèvent d'une échéance différente, dans les trois mois de la clôture de leur exercice.
- Au même moment
Versement spontané du montant de la contribution, en même temps que la déclaration art. 271.
- Années 2022 à 2028
Durée d'application de la contribution art. 273. Aucune reconduction au-delà ne figure dans le code dans son édition 2026.
- Jusqu'au 31 décembre de la 4e année
Les règles de prescription de l'impôt sur le revenu s'appliquent à la contribution art. 272, y compris l'exigibilité en totalité pour les années jamais déclarées, dans la limite de dix ans art. 232-VIII-15°.
Le renvoi de l'article 272 est général : il porte sur le recouvrement, le contrôle, le contentieux, les sanctions et la prescription, sans que le code règle lui-même leur application à la contribution.
Pièces et justificatifs
Les éléments du dossier
Le dossier repose sur les éléments suivants :
- Les éléments établissant le régime d'imposition : pièces attestant que le revenu professionnel ou agricole relève du résultat net réel, condition d'entrée dans le champ art. 267.
- Les éléments de détermination de l'assiette : documents comptables et fiscaux du dernier exercice clos permettant d'établir le ou les revenus nets d'impôt visés à l'article 267 art. 268.
- Les éléments déclaratifs : montant du ou des revenus nets d'impôt et montant de la contribution, deux mentions que le code exige lui-même de la déclaration électronique art. 270.
Cette énumération est indicative ; la composition exacte du dossier dépend de la situation.
Points de vigilance
Ce qui peut faire échouer un dossier
- Élargir le champ au-delà du texte : la contribution ne vise, chez les particuliers, que les revenus des articles 30 (1° et 2°) et 46 imposés selon le régime du résultat net réel art. 267.
- Apprécier le seuil avant impôt : l'assiette et le seuil d'un million de dirhams portent sur le ou les revenus nets d'impôt du dernier exercice clos art. 268.
- Raisonner par tranches : le code retient des taux proportionnels rapportés au montant soumis à la contribution ; le franchissement d'un palier modifie le taux applicable à l'ensemble.
- Sous-estimer les sanctions : le renvoi de l'article 272 est général — il rend applicables à la contribution les sanctions prévues en matière d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu, notamment celles des art. 184 et 208. Le code n'en fixe pas les modalités de calcul pour la contribution : l'article 184 n'énumère pas la déclaration de l'article 270 parmi celles qu'il vise.
Deux contributions portant le même nom coexistent dans le code et sont fréquemment confondues. Celle traitée ici est la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, aux articles 267 à 273. Une seconde, indépendante, est la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d'habitation personnelle, aux articles 274 et suivants. Ni son assiette, ni son tarif, ni ses échéances ne sont transposables.
Nous prenons le dossier en charge
Aurion détermine si votre situation entre dans le champ de la contribution, arrête l'assiette et le taux applicables et dépose la déclaration auprès de l'administration compétente. Nous répondons des montants déclarés et suivons le dossier jusqu'à son aboutissement. Les revenus mixtes, les changements de régime d'imposition et les exercices antérieurs relèvent du même engagement. Le résultat est une position documentée et défendable.
Faire examiner ma situation- Code Général des Impôts, édition 2026 — art. 11-IV, 30 (1° et 2°), 36, 46, 184, 208, 232-VIII-15°, 267 à 273 ; art. 274 à 279 pour la contribution distincte sur les livraisons à soi-même
- Loi de finances n° 76-21 pour l'année budgétaire 2022 — institution du titre III du livre III
- Loi de finances n° 50-22 pour l'année budgétaire 2023 — assiette des sociétés et obligations déclaratives des art. 270 (deux alinéas)
- Loi de finances n° 50-25 pour l'année budgétaire 2026 — durée d'application portée aux années 2022 à 2028 (art. 273)
Page à jour au 20 août 2026. Les montants et délais cités sont ceux du Code Général des Impôts dans son édition 2026.